Jeudi 12 octobre 2006
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LES DISPOSITIFS DE VIDEOSURVEILLANCE
Les systèmes de vidéosurveillance installés dans un lieu public ou ouvert au public sont en principe soumis à l’autorisation prévue par la loi du 21 janvier
1995, sauf si les enregistrements visuels sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou
indirectement, des personnes physiques (exemple : traitement de reconnaissance des visages). Dans ces deux cas, une déclaration ordinaire doit être effectuée auprès de la CNIL.
Les systèmes de vidéosurveillance implantés dans les locaux de la collectivité non accessibles au public doivent par ailleurs faire l’objet d’une déclaration
ordinaire de la commune auprès de la CNIL.
L’installation, sur la voie publique et dans les lieux ou établissements
ouverts au public, de systèmes de vidéosurveillance est réglementée par les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, dispositions qui ont été
précisées par une circulaire du 22 octobre 1996 (JO du 7 décembre 1996).
La nécessité d’un impératif de sécurité pour installer une vidéosurveillance dans un lieu public :
Aux termes de la loi de 1995, les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être mis en place dans les lieux publics
que pour des finalités précises : protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, des installations utiles à la défense nationale, régulation du trafic routier, constatation
des infractions aux règles de la circulation et prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, y compris dans les lieux et établissements ouverts au public exposés à des
risques d’agression ou de vol.
L’installation de tels dispositifs est subordonnée à une autorisation du préfet, prise après avis d’une commission départementale, présidée par un magistrat de
l’ordre judiciaire.
Le nécessaire respect de la vie privée :
Les dispositifs de vidéosurveillance ne doivent pas permettre de visualiser les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de
leurs entrées.
Une durée de conservation limitée :
Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements doivent être détruits dans un délai
maximum fixé par l’autorisation, délai qui ne peut excéder un mois.
L’information des personnes :
Le public doit être informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.
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Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en
vérifier la destruction dans le délai prévu. L’accès peut toutefois être refusé, notamment pour des motifs tenant à la sûreté de l’état, à la défense, à la sécurité publique ou au bon déroulement
des procédures juridictionnelles.
La vidéosurveillance dans les lieux qualifiés juridiquement de « privés » :
L’implantation de dispositifs de vidéosurveillance dans des lieux qualifiés juridiquement de « privés » – lieux de travail n’accueillant pas de public,
établissements scolaires,… – relève des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que ces dispositifs permettent une conservation sous forme numérique des images c’est-à-dire constituent
un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Ils doivent dès lors respecter les dispositions de loi et en particulier n’être mis en œuvre que pour des finalités déterminées et légitimes, toutes dispositions
devant être prises pour limiter la durée de conservation des données, garantir la sécurité des traitements et assurer une parfaite information des personnes sur leurs droits d’accès.
Dernière modification : 25/11/04
Comment déclarer ?
Les systèmes de vidéosurveillance installés dans un lieu public ou ouvert au public sont en principe soumis à l’autorisation prévue par la loi du 21 janvier 1995,
sauf si les enregistrements visuels sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou
indirectement, des personnes physiques (exemple : traitement de reconnaissance des visages). Dans ces deux cas, une déclaration ordinaire doit être effectuée auprès de la CNIL.
Les systèmes de vidéosurveillance implantés dans les locaux de la collectivité non accessibles au public doivent par ailleurs faire l’objet d’une déclaration
ordinaire de la commune auprès de la CNIL.
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